L.311-16
Remplace : alinéas 7 et 8 de l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales — Voir : Article L. 80 M livret des procédures fiscales
Sources : LPF
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Contenu
A la suite des observations du redevable ou en l’absence de réponse de ce dernier à une communication écrite, à l’issue du délai de trente jours prévu à l’article L. 311-15, l’administration prend sa décision.
Lorsque l’administration rejette les observations du redevable, sa réponse est motivée.