L.311-6

Remplace : alinéa 2 de l'article 67 C du code des douanes Voir : Article 67 C ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

La communication orale mentionnée à l’article L. 311-4 fait l’objet d’un enregistrement qui atteste, sauf preuve contraire, que l’administration a permis au redevable de faire connaître ses observations et l’a informé de la possibilité de bénéficier d’une communication écrite.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.