L.311-9

Remplace : article 67 D-4 du code des douanes Voir : Article 67 D ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Le délai de reprise de l’administration prévu à l’article L. 322-1 est suspendu à compter de la date de l’envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs au redevable, jusqu’à ce que ce dernier ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article L. 311-7.