L.313-1

Remplace : alinéa 1er sauf la dernière phrase de l'article 440-1 du code des douanes Voir : Article 440-1 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.

Contenu

Le redevable d’un droit ou d’une taxe recouvrés en application du présent code, à l’exclusion des ressources propres de l’Union européenne, peut, spontanément avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration des douanes de son droit de reprise, ou à la demande de l’administration des douanes dans le délai que celle-ci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois dans les déclarations souscrites dans les délais au cours des trois années précédentes.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.