L.321-7

Remplace : alinéa 2 de l'article 114 du code des douanes Voir : Article 114 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 321-6, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès de l’administration des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts, sont dispensés de fournir une garantie.