L.322-5

Remplace : article L. 178 du livre des procédures fiscales Voir : Article L. 178 livret des procédures fiscales

Sources : LPF

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Contenu

En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Ce délai est interrompu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales.