L.323-12
Remplace : alinéas 5, 6 et 7 de l'article 379 bis du code des douanes — Voir : Article 379 bis ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Il n’est pas procédé à l’inscription des sommes mentionnées à l’article L. 323-10 lorsque le débiteur respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette ou a déposé une contestation d’avis de mise en recouvrement assortie d’une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit.
Lorsque le sursis de paiement prend fin ou lorsque le plan est dénoncé, dans des conditions fixées par décret, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois.