L.323-15

Remplace : alinéa 11 de l'article 379 bis du code des douanes Voir : Article 379 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

En cas de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes mentionnées à l’article L. 323-11, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité et dont l’inscription n’a pas été régulièrement requise à l’encontre du redevable.