L.323-5

Remplace : alinéa 2 de l'article 388 du code des douanes Voir : Article 388 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’information du débiteur sur son intention et si la créance n’a pas entre-temps été acquittée, le comptable public peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 633-4, à la cession des objets saisis ou conservés en application des articles L. 442-1 ou L. 621-1 et en affecter le produit au paiement de la créance.

La décision d’affectation est notifiée au débiteur.

Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l’excédent est restitué au redevable.