L.323-6

Remplace : alinéa 1er de l'article 345 du code des douanes / alinéa 2 de l'article 345 du code des douanes Voir : Article 345 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Sous réserve des dispositions de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, lorsque le paiement des créances de toute nature constatées et recouvrées par l’administration des douanes n’a pas été effectué à la date de leur exigibilité, un avis de mise en recouvrement est notifié au redevable.

L’avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.