L.412-1
Remplace : article 55 ter du code des douanes — Voir : Article 55 ter ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Seuls les agents de l’administration des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, ont accès à des traitements de données au cours d’une enquête ou d’un contrôle.
L’existence de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée.
L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.