L.412-7

Remplace : alinéas 17 et 18 de l'article 67 sexies du code des douanes Voir : Article 67 sexies ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Le fait pour un opérateur ou un prestataire mentionné à l’article L. 412-3 de mettre à la disposition des services de l’administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au même article est puni d’une amende d’un montant maximal de 50 000 euros.

L’amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à la constatation d’un manquement.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.