L.413-11
Remplace : article 59 duodecies du code des douanes — Voir : Article 59 duodecies ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Les agents de l’administration des douanes, de l’administration des finances publiques et de l’administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.