L.413-9

Remplace : article 59 decies du code des douanes Voir : Article 59 decies ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les agents de l’administration des douanes et ceux chargés de la mise en œuvre du code du patrimoine peuvent, pour les besoins de leurs missions de protection du patrimoine culturel, se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l’occasion de leurs missions respectives.