L.421-13
Remplace : alinéas 14 et 15 de l'article 65 du code des douanes — Voir : Article 65 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Dans le cadre des contrôles prévus au présent code, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 423-6 à L. 423-25 et L. 428-14 à L. 428-33, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents ou informations que les agents de l’administration des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-21, L. 421-1 à L. 421-14 ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par d’autres textes ou en application de dispositions relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers.