L.422-9
Remplace : alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 60-7 du code des douanes — Voir : Article 60-7 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Au-delà d’une durée de quatre heures à compter du début des opérations de visite, le procureur de la République est informé de ces opérations par tout moyen, sauf dans les cas suivants :
1° Visites réalisées en application des articles L. 422-11 à L. 422-14 uniquement en présence d’un représentant ou d’une personne requise à cet effet et dans les lieux mentionnés au 3° de l’article L. 422-2, à l’exclusion de leurs abords ;
2° Visites des marchandises et des moyens de transport, y compris en présence d’une personne, réalisées dans les lieux mentionnés au 2° de l’article L. 422-2 ;
3° Visites réalisées dans les lieux mentionnés à l’article L. 422-5.