L.423-1

Remplace : alinéas 1 et 6 de l'article 63 ter du code des douanes Voir : Article 63 ter ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.

Contenu

Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent code, à l’exception de celles prévues au titre III du livre V, les agents de l’administration des douanes de catégorie A ou B et les agents de catégorie C, dès lors qu’ils sont accompagnés de l’un des agents susmentionnés, ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel ainsi qu’aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d’être détenus quel qu’en soit le support.

Aux mêmes fins, ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

Le présent article s’applique à la partie affectée à un usage privé des locaux et lieux mentionnés au premier alinéa lorsque leur occupant ou son représentant y consent.

Ce consentement, recueilli sur place, fait l’objet d’une déclaration signée par l’intéressé qui est annexée au procès-verbal mentionné à l’article L. 423-3.