L.423-11
Remplace : alinéas 14, 15 et 16 de l'article 64 du code des douanes — Voir : Article 64 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée.
Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.