L.423-13
Remplace : alinéas 20, 21, 22, 23 et 24 de l'article 64 du code des douanes — Voir : Article 64 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.
L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance.
Cet appel n’est pas suspensif.
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.