L.423-26

Remplace : article 454 du code des douanes Voir : Article 454 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Pour la constatation des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger, les agents mentionnés à l’article L. 443-16 sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par la présente sous-section.