L.423-31

Remplace : article 64-5 du code des douanes Voir : Article 64-5 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application des dispositions de l’article L. 423-28 dans les conditions prévues à l’article L. 423-19.

L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article.