L.423-4

Remplace : alinéa 4 de l'article 63 ter du code des douanes Voir : Article 63 ter ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Au cours de leurs investigations, les agents de l’administration des douanes peuvent se faire remettre tous documents pour les besoins de l’enquête ou en prendre copie, quel qu’en soit le support.

Les documents remis sont restitués à la personne concernée par l’enquête à l’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales.

Lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l’autorité judiciaire compétente.