L.424-11
Remplace : alinéa 2 de l'article 66 du code des douanes — Voir : Article 66 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Les agents de l’administration des douanes peuvent également accéder aux locaux mentionnés à l’article L. 424-10 entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d’entreposage.