L.425-1

Remplace : alinéa 1 de l'article 67 quinquies A du code des douanes Voir : Article 67 quinquies ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les agents de l’administration des douanes peuvent solliciter toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre les objets, échantillons et documents utiles à ces expertises.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.