L.427-16

Remplace : alinéas 13, 14, 15 et 16 de l'article 67 bis du code des douanes Voir : Article 67 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les agents de l’administration des douanes autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sur l’ensemble du territoire douanier, sans être pénalement responsables de ces actes :

1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;

2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les agents de l’administration des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.