L.427-24

Remplace : alinéa 32 de l'article 67 bis du code des douanes Voir : Article 67 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Avec l’accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de l’administration des douanes étrangers mentionnés à l’article L. 427-23 peuvent également participer, sous la direction d’agents de l’administration des douanes français, à des opérations d’infiltration conduites sur le territoire douanier dans le cadre d’une procédure douanière nationale.