L.427-30
Remplace : article 67 bis-7 du code des douanes — Voir : Article 67 bis ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles L. 427-27 et L. 427-29, les agents de l’administration des douanes peuvent être autorisés à recourir au procès-verbal distinct dans les conditions prévues à l’article 706-104 du code de procédure pénale.
Pour l’application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée.
En cas d’autorisation, l’emploi de la technique s’effectue sous son contrôle. Il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l’utilisation de la technique.