L.427-35

Remplace : alinéas 11, 12 et 13 de l'article 67 ter A du code des douanes Voir : Article 67 ter ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les agents étrangers détachés auprès d’une équipe commune d’enquête spéciale peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l’Etat membre ayant procédé à leur détachement.

Ces agents n’interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés.

Aucun des pouvoirs propres de l’agent de l’administration des douanes français, responsable de l’équipe, ne peut leur être délégué.

Un original des procès-verbaux qu’ils ont établis et qui est rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.