L.427-36
Remplace : alinéas 14, 15, 16 et 17 de l'article 67 ter A du code des douanes — Voir : Article 67 ter ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
A la demande des autorités compétentes du ou des autres Etats membres concernés, les agents de l’administration des douanes français sont autorisés à participer aux activités d’une équipe commune d’enquête spéciale implantée dans un autre Etat membre.
Leurs missions sont définies par l’autorité de l’Etat membre compétente pour diriger l’équipe commune d’enquête spéciale sur le territoire duquel l’équipe intervient.
Les agents de l’administration des douanes français peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d’équipe sur toute l’étendue du territoire de l’Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.
Ils peuvent également recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l’accord de l’Etat membre sur le territoire duquel ils interviennent.