L.427-42
Remplace : alinéa 2 de l'article 67 ter B du code des douanes — Voir : Article 67 ter ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Les agents de l’administration des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu’en soit le support.