L.427-46

Remplace : article 67 ter D du code des douanes Voir : Article 67 ter ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Sauf lorsqu’il a été saisi dans les conditions prévues à l’article L. 442-1 ou au III de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier, l’argent liquide est restitué à la personne mentionnée à l’article L. 427-44 au terme de la retenue temporaire ou de son éventuel renouvellement.