L.428-3

Remplace : article L. 25 du livre des procédures fiscales Voir : Article L. 25 livret des procédures fiscales

Sources : LPF

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Contenu

A défaut de présentation des pièces mentionnées à l’article L. 428-2 ou en cas de fraude ou d’infraction, les agents de l’administration saisissent le chargement.

Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n’est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients et autres contenants sur lesquels les différences sont constatées.

A défaut de caution solvable et pour la garantie de l’amende, les moyens de transport peuvent être également saisis.

Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont restituées au propriétaire.