L.428-8
Remplace : création d'article
Sources : code général des impôts
Contenu
Lorsqu’ils mettent en œuvre les dispositions de la présente section, les agents de l’administration peuvent, pour les nécessités de leurs investigations, se faire communiquer tous documents, les saisir ou en prendre copie, quel qu’en soit le support.
Les pièces et documents concernés, en cas de saisie, sont restitués à la personne concernée à l’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales.
Lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l’autorité judiciaire compétente.