L.432-1

Remplace : article 323-1 du code des douanes Voir : Article 323-1 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les agents de l’administration des douanes ne peuvent appréhender et placer en retenue douanière une personne qu’en cas de délit flagrant prévu par le présent code, à l’exception de ceux prévus au titre III du livre V, puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière.