L.432-10

Remplace : article 323-8 du code des douanes Voir : Article 323-8 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l’article 64 du code de procédure pénale.

Les mentions prévues au premier alinéa du II de ce même article figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir les personnes retenues.