L.432-13

Remplace : alinéa 1er de l'article 323-11 du code des douanes Voir : Article 323-11 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Pour les nécessités de l’enquête, les agents de l’administration des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenue, du contenu des documents, quel qu’en soit le support, et de tous les autres objets en sa possession, avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant au délit flagrant.

Le procureur de la République en est informé par tout moyen et peut s’y opposer.