L.432-16

Remplace : alinéa 6 de l'article 323-11 du code des douanes Voir : Article 323-11 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

A l’issue de la retenue douanière, lorsque la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent de l’administration des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale, les documents et les objets saisis leur sont transmis.