L.432-18

Remplace : alinéa 10 de l'article 323-11 du code des douanes Voir : Article 323-11 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

La personne placée en retenue douanière ainsi que le propriétaire des supports, s’il s’agit d’une personne différente, sont informés qu’ils peuvent assister à l’ouverture des scellés.

Si ces personnes ne peuvent y assister ou si elles refusent d’y assister, les opérations se déroulent en présence d’un représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents de l’administration des douanes et qui n’est pas placée sous leur autorité.