L.432-20
Remplace : alinéa 13 de l'article 323-11 du code des douanes — Voir : Article 323-11 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une requête de l’intéressé ou d’office à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n’est pas sérieusement contestée.
Cette décision est notifiée à l’intéressé.