L.432-20

Remplace : alinéa 13 de l'article 323-11 du code des douanes Voir : Article 323-11 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une requête de l’intéressé ou d’office à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n’est pas sérieusement contestée.

Cette décision est notifiée à l’intéressé.