L.432-5

Remplace : alinéa 1 1ère phrase de l'article 323-5 du code des douanes Voir : Article 323-5 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d’être examinée par un médecin et à l’assistance d’un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère et, le cas échéant, de communiquer avec l’une de ces personnes ou autorités.