L.441-3

Remplace : alinéa 1er 1ère phrase et 2ème phrase, alinéa 1er 1ère phrase ecqc. la durée, de l'article 322 bis du code des douanes Voir : Article 322 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.

Contenu

La mesure de consignation ne peut excéder une durée de dix jours.

Elle peut être prolongée, sur autorisation du procureur de la République dans le ressort duquel se situent les marchandises consignées, dans la limite de vingt et un jours au total. L’autorisation du procureur, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.

Au plus tard au terme de la durée de la consignation et de son éventuelle prolongation, les marchandises sont restituées à l’une des personnes mentionnées à l’article L. 441-2, sauf si elles ont été saisies par les agents de l’administration des douanes dans les conditions prévues à l’article L. 442-1.