L.443-7

Remplace : article 329 du code des douanes Voir : Article 329 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les résultats des contrôles, des enquêtes et auditions effectuées par les agents de l’administration des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.

Ces procès-verbaux énoncent :

1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs ;

2° Les nom, prénom, état civil et adresse des personnes concernées par les constatations faites par les agents de l’administration des douanes ;

3° La date et le lieu du contrôle ou de l’enquête effectuée ;

4° La nature des constatations faites et des informations recueillies ;

5° La saisie des documents, s’il y a lieu ;

6° L’information des personnes chez lesquelles l’enquête ou le contrôle est effectué de la date et du lieu de la rédaction du procès-verbal et la sommation qui leur a été faite d’assister à cette rédaction ;

7° La présence ou l’absence des personnes concernées par l’enquête ou le contrôle au moment de la rédaction du procès-verbal ;

Si la personne concernée par l’enquête ou le contrôle est présente, le procès-verbal énonce qu’il lui en a été donné lecture et qu’elle a été invitée à le signer.

Lorsqu’un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.