L.443-9

Remplace : article L. 212 A du livre des procédures fiscales Voir : Article L. 212 A livret des procédures fiscales

Sources : LPF

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Contenu

En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les procès-verbaux sont rédigés par les seuls agents de l’administration ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l’infraction.

Ces agents sont commissionnés et assermentés.