L.444-4
Remplace : alinéa 1er ecqc. la force probante de l'article L. 213 du livre des procédures fiscales — Voir : Article L. 213 livret des procédures fiscales
Sources : LPF
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Contenu
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les procès-verbaux sont établis par les agents de l’administration dans les conditions prévues à l’article 429 du code de procédure pénale.
Ils sont entachés de nullité lorsqu’ils n’ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l’infraction.