L.451-2

Remplace : alinéa 1er de l'article 10 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes Voir : Article 10 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Les agents de l’administration des douanes et les agents habilités par l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 451-1 procèdent aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations prévues au titre IV du livre II par une personne qui y est assujettie, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.