L.531-6

Remplace : alinéa 6 de l'article 1791 du code général des impôts Voir : Article 1791 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Sont punis d’une amende de 750 euros :

1° Le défaut de tenue ou de présentation de la comptabilité mentionnée au 6° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Le défaut de présentation des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 428-11 du présent code ;

3° Le défaut d’information de l’administration de l’existence d’une irrégularité mentionnée au 2° de l’article L. 311-24 du code des impositions sur les biens et services ;

4° L’utilisation des documents mentionnés au 4° de l’article L. 311-39 du même code sous forme papier dans les situations où la forme électronique est requise ;

5° Le fait, pour les personnes qui bénéficient des exonérations de l’accise sur les alcools prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-14 du même code ou qui se livrent au commerce des alcools dénaturés mentionnés à son article L. 313-7, de ne pas procéder à la déclaration mentionnée au 2° de l’article L. 311-39 du même code.