L.552-3
Remplace : alinéa 1 et 2 de l'article 13 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes — Voir : Article 13 code général des impôts
Sources : code général des impôts
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Contenu
En cas de manquement par un opérateur aux obligations fixées au paragraphe 6 de l’article 3 ainsi qu’aux articles 4, 5 et 7 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et aux articles 4, 5, 7 et 8 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers, l’autorité administrative peut mettre à la charge de celui-ci une amende au plus égale à 5 000 euros par manquement.