L.611-17
Remplace : alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 236 du livre des procédures fiscales — Voir : Article L. 236 livret des procédures fiscales
Sources : LPF
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Contenu
La citation mentionnée à l’article L. 611-7 est délivrée dans un délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l’infraction.
Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure ou d’une peine privative de liberté, la citation est faite dans un délai d’un mois à compter de la date de cette mesure.
L’inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure.