L.611-2
Remplace : alinéas 3 et 4 de l'article 343 du code des douanes / alinéa 3 de l'article L. 235 du livre des procédures fiscales — Voir : Article 343 ancien code des douanes · Article L. 235 livret des procédures fiscales
Sources : ancien code des douanes|LPF
Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.
Contenu
Lorsque les agents de l’administration des douanes ont été saisis en application des I et II de l’article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l’action pour l’application des sanctions fiscales.
L’action pour l’application des sanctions fiscales peut également être exercée, sur autorisation du ministère public, par l’administration des douanes. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 ainsi que du 3° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales sont applicables.