L.611-4
Remplace : alinéa 5, première phrase, de l'article 343 du code des douanes / alinéa 4 de l'article L. 235 du livre des procédures fiscales / alinéa 11, ecqc. le paiement des droits et taxes, de l'article 369 du code des douanes / article 377 bis du code des douanes / alinéa 2 de l'article 1800 du code général des impôts / article 1804 B du code général des impôts — Voir : Article 343 ancien code des douanes · Article L. 235 livret des procédures fiscales · Article 369 ancien code des douanes · Article 377 bis ancien code des douanes · Article 1800 code général des impôts · Article 1804 B code général des impôts
Sources : ancien code des douanes|LPF|code général des impôts
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Contenu
L’administration exerce l’action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés. Lorsqu’elle y fait droit, la juridiction saisie ne peut dispenser le redevable du paiement de ces sommes, indépendamment du prononcé d’éventuelles sanctions.